Communication et droit à l’information vs niqab et burqa

De Claude Jean Devirieux  

Bien que la Charte canadienne des droits et libertés garantisse la liberté de religion (article 2a), de croyance et d’expression (article 2b) et interdise la discrimination (article 15-1), elle garantit également la sécurité de la personne (article 7). Mais l’article 1 précise que ces droits et libertés peuvent être restreints par une règle de droit si « la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société démocratique ».

Or, l’article 351(2) du Code criminel canadien est formel : « Est coupable d’un acte criminel […] quiconque dans l’intention de commettre un acte criminel, a la figure couverte d’un masque ou enduite de couleur […] ».

Or, on ne peut être sûr ni du sexe des personnes portant le niqab ou la burqa (des hommes rasés de près et ayant enduit leur visage de fond de teint se sont déjà faits passer pour des femmes)  ni de leurs intentions puisqu’on ne peut distinguer les traits et les expressions faciales. Sans parler des attentats commis dans les pays arabes au cours des décennies passées, un hold up a été commis récemment en Europe par des hommes portant la burqa.

En cachant le visage, le port du niqab ou de la burqa interdit toute communication (cf. Pour une communication efficace, pages 21, 39 et suivantes). Bien que n’étant pas mentionné dans la législation fédérale mais étant garanti par l’article 44  de la Charte québécoise des droits et liberté et de plus en plus reconnu par les tribunaux (cf. Manifeste pour le droit à l’information, pages 17 à 27 et 146 à 150), le droit du public à l’information sur autrui est violé.

Pour ces deux raisons, pour ne pas parler de la simple interaction dans une société démocratique normale, la sécurité à la fois psychologique et physique du public est menacée. Donc, en vertu des articles 1 et 7 de la Charte canadienne des droits et libertés et de l’article 351(2) du Code criminel, le port du niqab ou de la burqa est illégal.

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